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FPH : nouvelles modalités d’appréciation de la valeur professionnelle.

Gestion du personnel non médical.

Nouvelles modalités d’appréciation de la valeur professionnelle dans la FPH.

Publications au journal officiel du 14 juin 2020 :

Décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

En application de l’article 27 de la loi de transformation de la fonction publique, ces textes instaurent, pour l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires hospitaliers, l’entretien professionnel annuel, en lieu et place de la notation.

Pour rappel, la notation est supprimée à compter du 1er janvier 2021. Les nouvelles dispositions relatives à l’appréciation de la valeur professionnelle s’appliqueront aux entretiens professionnels effectués en 2021 au titre de l’année 2020.

Par conséquent, aucun changement n’est à prévoir pour l’année 2020. Toutefois, au regard du contexte de l’épidémie de Covid-19, les modalités d’évaluation des agents peuvent être assouplies.

Vous trouverez, ci-dessous, les points principaux du décret n°2019-719.

1) Dispositions générales applicables aux fonctionnaires :

Modalités de l’entretien :

L’agent bénéficie chaque année d’un entretien professionnel, dont la date doit lui être communiquée au moins 8 jours à l’avance. La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu.

L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est le supérieur hiérarchique direct de l’agent, dans la structure au sein de laquelle il exerce la majorité de son temps de travail. Pour les agents ne disposant pas d’un supérieur hiérarchique direct, l’autorité compétente est le chef d’établissement ou son représentant.

Objectifs :

L’entretien professionnel annuel vise à analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et à fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il permet également à l’agent de s’exprimer sur l’exercice de ses fonctions et son environnement professionnel ainsi que, le cas échéant, d’exprimer ses souhaits d’évolution de carrière.

Critères d’évaluation de la valeur professionnelle :

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l’agent est appréciée, au cours de cet entretien, sont fonction de la nature des missions qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé.

Ils sont fixé par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), après avis du comité social d’établissement (CSE) et portent notamment sur :

  • les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;
  • ses compétences et connaissances professionnelles et techniques ;
  • sa manière de servir et ses qualités relationnelles ;
  • sa capacité d’expertise et, le cas échéant, sa capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

Appréciation relative aux perspectives d’accès au grade supérieur :

Lorsque l’agent a atteint, depuis au moins 3 ans au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d’un avancement de grade ou d’un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, l’autorité compétente porte chaque année, en complément de l’appréciation générale sur la valeur professionnelle de l’intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d’accès au grade supérieur.

Cette appréciation particulière est prise en compte lors de la mise en œuvre des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours définies par les lignes directrices de gestion.

Communication du compte rendu de l’entretien à l’agent :

Dans un délai maximum de 30 jours suivant l’entretien professionnel, le compte rendu de l’entretien, élaboré par l’autorité ayant conduit l’entretien, doit être communiqué à l’agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations et doit le retourner sous 15 jours.

Le compte rendu est visé par l’AIPN ou son représentant, qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Il est ensuite notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’AIPN qui le verse à son dossier.

Le compte rendu type de l’entretien sera défini par arrêté. Au sein de chaque établissement, le modèle utilisé devra être défini par décision de l’AIPN après avis du CSE.

Voies de recours :

L’AIPN peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien.

L’AIPN lui notifie sa réponse dans le même délai, à compter de la date de réception de la demande.

Saisie par l’intéressée dans un délai d’1 mois à compter de la date de cette notification, la commission administrative paritaire (CAP) peut proposer à l’AIPN la modification du compte rendu de l’entretien professionnel.

L’AIPN communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

Prise en compte de l’évaluation :

Les comptes rendus d’entretiens professionnels sont pris en compte pour l’établissement du tableau d’avancement et de la liste d’aptitude prévue à l’article 35 de la loi n°86-33.

Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la valeur professionnelle, ces critères sont appréciés par l’AIPN en prenant en compte le compte rendu de l’entretien professionnel.

2) Spécificités applicables aux personnels de direction et aux directeurs de soins :

En sus des éléments mentionnés au sein du décret, pour ces personnels, les modalités de mise en œuvre de l’entretien d’évaluation seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est :

  • le directeur général de l’agence régionale de le santé (ARS) pour les directeurs généraux de CHR, de CHU et les chefs d’établissements publics de santé et d’établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) prenant en charge des personnes âgées ou des adultes ou mineurs handicapés ;
  • le préfet de département pour les directeurs d’ESMS prenant en charge des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ou des demandeurs d’asile ;
  • le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. Le directeur peut demander à un directeur adjoint ou à un coordonnateur général des soins ou d’instituts de formation ayant autorité sur des personnels de direction ou des directeurs des soins de conduire leur entretien d’évaluation ;
  • le directeur général du centre national de gestion (CNG) pour les directeurs en recherche d’affectation.

Pour l’évaluation des chefs d’établissement, l’autorité compétente recueille l’avis du président de l’organe d’administration pour les établissements publics ou du président de l’organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n’ont pas la personnalité morale.

Pour l’évaluation des directeurs généraux de CHR ou de CHU, elle recueille l’avis du président du conseil de surveillance.

Lettre d’objectifs :

Les directeurs généraux de CHR ou CHU et les directeurs occupant un emploi fonctionnel en établissement public de santé, ainsi que les directeurs des établissements faisant l’objet d’un contrat de retour à l’équilibre financier reçoivent une lettre d’objectifs servant de référence pour leur évaluation annuelle et pour l’appréciation du bilan de leur gestion à l’issue de la période de fonction ou de détachement.

Dans un délai de 6 mois à compter de leur prise de fonctions, les intéressés adressent au directeur de l’ARS, pour validation, un document faisant apparaître le projet d’objectifs prioritaires de leur gestion pendant la durée de leurs fonctions ou de leur détachement. Ce document est établi dans le respect des orientations générales de la politique de santé publique et tient compte du projet d’établissement approuvé.

Après validation, ce document est ensuite transmis par le directeur général de l’ARS, pour information, au ministre chargé de la santé, ou, en ce qui concerne les directeurs occupant un emploi fonctionnel, au directeur du CNG.

Chaque directeur communique la lettre d’objectifs validée, pour information, au président de l’organe d’administration pour les établissements publics ou au président de l’organe de la personne publique dont dépendent les établissements qui n’ont pas la personnalité morale.

Voies de recours :

Pour l’ensemble des personnels de direction, un recours individuel sur l’évaluation peut être présenté auprès du directeur général du CNG dans un délai de 15 jours à compter de la notification à l’agent du compte rendu de l’entretien.

Saisie par l’intéressé dans un délai d’un mois à compte de cette notification, la commission administrative paritaire nationale (CAPN) peut proposer au directeur général du CNG la modification du compte rendu de l’entretien professionnel.

L’évaluation fait l’objet d’un bilan national présenté annuellement par le directeur général du CNG au comité consultatif national.

3) Dispositions transitoires :

Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, les compétences du CSE sont exercées par le comité technique compétent pour l’application de ce décret.

Pour visualiser le décret (lien ci-dessous) :

Décret 2020-719 du 12 juin 2020_entretien professionnel annuel.

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