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Création du corps des Ambulanciers de la FPH

La filière soignante de la FPH s'agrandit

Publication au JO du 27 décembre 2022 d’un décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante et modifiant diverses dispositions applicables à la FPH.

Ce décret fusionne le corps des conducteurs ambulanciers de la FPH et le corps des conducteurs ambulanciers de l’AP-HP qui sont dorénavant intégrés le corps des ambulanciers de la FPH de la filière soignante de catégorie C de la FPH.

Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2023.

 Le décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière s’intitule désormais « corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière ».

 Les missions des ambulanciers sont définies par l’article 6-1 du décret n°2021-1825 dans sa version actualisée :

« L’ambulancier de la fonction publique hospitalière exerce les activités de sa profession conformément aux dispositions définies à l’article L. 4393-1 du code de la santé publique. Il peut accomplir les actes ou dispenser les soins énumérés à l’article R. 6311-17 du même code, dans les conditions prévues par cet article. Il participe, le cas échéant, à l’activité des structures mobiles d’urgence et de réanimation. »

 Ce nouveau corps comprend toujours deux grades avec les mêmes grilles de rémunération.

 En revanche, il est inséré une nouvelle disposition :

« L’ambulancier de la fonction publique hospitalière titulaire du diplôme mentionné au 1° de l’article L. 4393-2 du code de la santé publique bénéficie d’une formation dont la durée et les modalités d’organisation et de validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé lorsqu’il est affecté dans une structure mobile d’urgence et de réanimation. »

 S’agissant des modalités de recrutement, il est désormais indiqué que pour être candidat il faut disposer « du permis de conduire de catégorie B ainsi que, lorsque les caractéristiques des véhicules dont dispose l’établissement recruteur le justifient, du permis de conduire de catégorie C ou D. »

 Le corps des ambulanciers relève de la CAP n°8 en lieu et place de la CAP n°7 et concernant les CAP de l’AP-HP le corps des ambulanciers relève de la CAP n°13 en lieu et place de la CAP n°12. 

Ces dispositions concernant les CAP ne sont applicables qu’à compter du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires en 2026. Jusqu’à cette date, les membres du corps des ambulanciers de la FPH continuent de relever des CAP de la filière technique et ouvrière.

 Par ailleurs dans les dispositions transitoires et finales du décret n°2022-1658, il est indiqué que « Les intéressés sont reclassés à l’échelon et au grade qu’ils détenaient dans leur corps d’origine au 31 décembre 2022 et conservent l’ancienneté acquise dans leur échelon. Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d’intégration. »

 D’autres dispositions transitoires et finales sont également prévues dans le décret susvisé concernant les fonctionnaires détachés, les concours de recrutement déjà ouverts, les stagiaires et les agents contractuels.

Ce texte a été aussi l’occasion d’actualiser diverses références au code général de la fonction publique.

 

le texte de loi ici

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