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Régime applicable aux fonctionnaires hospitaliers occupant des emplois à temps non complet.

Gestion du personnel non médical

Mise à jour le 02 juillet 2020

Publication au journal officiel du 28 juin 2020 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière.

En application de l’article 107 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, ce décret fixe la liste des corps dans lesquels il est possible de recruter des fonctionnaires sur des emplois permanents à temps non complet et détermine les règles particulières applicables à ces agents.

Points principaux:

Corps concernés :

  • Sages-femmes des hôpitaux ;
  • Psychologues ;
  • Diététiciens ;
  • Masseurs-kinésithérapeutes ;
  • Orthophonistes ;
  • Orthoptistes ;
  • Pédicures-podologues ;
  • Ergothérapeutes ;
  • Psychomotriciens.

Modalités de création des emplois à temps non complet :

En fonction des missions et des besoins des services, l’autorité d’emploi fixe le nombre et définit la nature des emplois permanents à temps non complet ainsi que la durée hebdomadaire de service afférente à ces emplois. Celle-ci ne peut être inférieure à 50% ou excéder 70% de la durée de travail à temps complet. La durée de travail d’un agent à temps non complet est donc comprise entre 17h30 et 24h30 par semaine.

Le comité social d’établissement (CSE) doit être informé des créations d’emploi à temps non complet. Dans l’attente de la mise en place cette instance, le comité technique d’établissement (CTE) est compétent.

Il est précisé que l’accord de l’agent est requis :

  • En cas de modification de sa quotité de travail ;
  • En cas de transformation d’un emploi à temps complet en emploi à temps non complet ou d’un emploi à temps non complet en emploi à temps complet.

Dispositions spécifiques aux fonctionnaires nommés dans ces emplois :

  • Ces agents ne peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel que dans les cas où celui-ci est de plein droit (en application de l’article 46-1 de la loi n°86-33).
  • Ils effectuent le stage exigé par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires occupant des emplois à temps complet.  
  • Leurs droits à congés annuels doivent être appréciés en nombre de jours ouvrés au prorata de celle appliquée pour l’exercice des fonctions à temps complet et à temps plein. Ces congés sont rémunérés selon la durée de service fixée pour l’emploi à temps non complet.
  • Le SFT versé à ces agents ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires à temps complet ayant le même nombre d’enfants à charge.
  • Ils bénéficient d’avancements d’échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d’ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade. L’ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l’avancement d’échelon, l’avancement de grade et la promotion interne.

Dispositions relatives à la protection sociale :

Conformément à l’article 108 de la loi n°86-33, les fonctionnaires nommés dans un emploi à temps non complet doivent être affiliés à la CNRACL, s’ils consacrent à leur service un nombre minimal d’heures de travail fixé par délibération de cette caisse, qui ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet (cette délibération n’est à ce jour pas encore intervenue).
Les fonctionnaires titularisés dans un emploi permanent à temps non complet qui ne relèvent pas du régime de retraite de la CNRACL sont affiliés au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.

Le décret précise que les fonctionnaires qui ne relèvent pas la CNRACL relèvent du régime général de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions spécifiques suivantes :

  • Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives aux ATMP, au CLM, au CLD et au temps partiel thérapeutique énoncées aux articles 41 et 41-1 de la loi n°86-33.
  • Ils peuvent bénéficier d’un congé de grave maladie (CGM), en cas d’affection dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Ils conservent l’intégralité de leur traitement, la totalité du SFT et de l’indemnité de résidence pendant un an. Le traitement est réduit de moitié les 2 années qui suivent.
  • A l’issue d’un CMO, d’un CGM ou d’un congé pris à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les fonctionnaires physiquement aptes à reprendre leur service reprennent leur ou leurs emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
  • A l’expiration de leurs droits à CMO ou de CGM, les fonctionnaires temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service sont placés en disponibilité d’office.
  • Les fonctionnaires définitivement inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d’adoption ou d’une période de disponibilité d’office et qui ne peuvent être reclassés sont licenciés. Dans ce cas, ils bénéficient d’une indemnité de licenciement versée dans les conditions énoncées au sein du décret.

Pour accéder au décret, cliquez ci-dessous :

Décret 2020-791 du 26 juin 2020_emplois à temps non complet

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