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Mise en œuvre du congé de proche aidant.

Gestion du personnel non médical.

Publication au journal officiel du 10 décembre du décret 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

En application de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret détermine les conditions d’attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d’urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d’utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement.

Agents concernés :

  • Les fonctionnaires titulaires et stagiaires,
  • Les agents contractuels,
  • Les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques (statutaires et contractuels), dont les personnels enseignants et hospitaliers des CHU.

Il est précisé que les compétences de l’AIPN sont exercées par le chef d’établissement en ce qui concerne les personnels de direction, les personnels enseignants et hospitaliers et les personnels médicaux.

Cas général des fonctionnaires titulaires et agents contractuels

Principe :

Ce congé non rémunéré est accordé à l’agent, pour une durée maximale de 3 mois renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière, lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

  • Son conjoint,
  • Son concubin,
  • Son partenaire de PACS,
  • Un ascendant,
  • Un descendant,
  • Un enfant dont l’agent assume la charge,
  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré,
  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Modalités d’utilisation du congé (article 2)

Sans que la durée cumulée des absences de l’agent ne puisse excéder 3 mois, le congé de proche aidant peut être pris :

  • Pour une période continue,
  • Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée,
  • Sous la forme d’un service à temps partiel.

Conditions d’attribution et de renouvellement (article 3)

Pour bénéficier du congé ou le renouveler, l’agent adresse une demande écrite à l’AIPN dont il relève, au moins 1 mois avant le début du congé, et 15 jours avant le terme du congé en cas de renouvellement. Il indique dans la demande les modalités d’utilisation choisies et les dates de congé prévisionnelles afférentes.

La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l’établissement de ses droits dont la liste est fixée par renvoi à l’article D. 3142-8 du code du travail. Cet article prévoit les éléments suivants :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.

Le bénéficiaire du congé de proche aidant peut choisir de modifier la ou les modalités d’utilisation choisies ainsi que les dates de congés prévisionnelles afférentes indiquées dans sa demande initiale, en en informant par écrit son AIPN avec un préavis d’au moins 48h (article 4).

Situations d’urgence (article 5)

Les délais précités ne sont pas applicables en cas de :

  • dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée,
  • situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant,
  • cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

Dans ces situations, l’agent doit transmettre, sous 8 jours, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.

Reprise anticipée des fonctions (article 6)

L’agent bénéficiaire d’un congé de proche aidant peut y mettre fin de façon anticipée ou y renoncer dans les cas suivants :

  • Décès de la personne aidée ;
  • Admission dans un établissement de la personne aidée ;
  • Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
  • Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
  • Lorsque son état de santé le nécessite.

Dans ce cas, il en informe par écrit son AIPN, au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions (8 jours en cas de décès de la personne aidée).

Article 7 et 8 : Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi. Si l’emploi est supprimé ou transformé, l’agent bénéficie de la priorité mentionnée à l’article 38 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 (priorité de changement d’établissement, de l’intégration directe, de la mise à disposition ou de détachement). Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation du placement en recherche d’affectation auprès du CNG.

Cas spécifique des fonctionnaires stagiaires

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.

Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration du congé de proche aidant.

La date de fin de la durée statutaire du stage est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant que le fonctionnaire stagiaire a utilisés. La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement.

Cas spécifique des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques

Les praticiens susmentionnés ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers ont droit au congé de proche aidant dans les conditions prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.

Ce droit à congé n’est pas rémunéré. Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant.

Entrée en vigueur : Les dispositions s’appliquent à compter du 11 décembre 2020.

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